14. Le chiropraticien qui s’adresse au public ne peut:1° transmettre des informations non fondées sur des principes reconnus par la science chiropratique;
2° exprimer des opinions qui ne sont pas celles généralement admises par la science chiropratique;
3° faire de la publicité intempestive en faveur d’une méthode d’examen ou d’un traitement.